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Encadrement de l'agrainage de dissuasion du sanglier dans le Coeur du Parc national : une consultation publique est lancée

Du 10/01/2025 au 31/01/2025

Le Parc national de forêts, créé par le décret n°2019-1132 du 6 novembre 2019, est situé dans les départements de la Côte-d’Or et de la Haute-Marne. Il couvre un Cœur réglementé de plus de 56 000 ha, auquel est adjointe une aire d’adhésion de près de 150 000 ha.

Le Cœur du Parc national est soumis à une réglementation dont les modalités sont prévues au décret de création du Parc national et précisées dans le livret 3 de la charte. La charte prévoit que des arrêtés du directeur permettront de préciser et de graduer progressivement la réglementation applicable dans le Cœur du Parc national de forêts.

Le Parc national de forêts vise à assurer l’excellence en matière de gestion cynégétique et l’atteinte de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique.

Décret n°2019-1132, article 9, paragraphe I :

« La réglementation particulière du parc national de forêts autorise la chasse dans le Cœur du parc dans les conditions définies par le présent article. La réglementation particulière de la chasse vise à assurer, dans le Cœur du parc, un équilibre agro-sylvo-cynégétique, au sens de l'article L. 425-4 du code de l'environnement. Les objectifs qui traduisent cet équilibre agro-sylvo-cynégétique sont déterminés par la charte du parc, laquelle définit également les mesures générales permettant de les atteindre. »

 

La recherche de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique porte en partie sur la suppression des pratiques artificielles à l’échéance de la charte. L’affouragement, les dispositifs destinés à fixer le gibier (pierre à sel, crud d’ammoniac, agrainage de nourrissage, etc.), l’apport d’eau et l’agrainage de dissuasion sont considérés comme des pratiques sources de déséquilibre.

Au regard des enjeux de protection des cultures agricoles, l’agrainage de dissuasion peut être autorisé par arrêté du directeur du Parc national de forêts sous conditions et dans l’attente d’un meilleur équilibre et de l’évolution de l’état des connaissances.

Livret 3, modalité 28 relative à l’exercice de la chasse, paragraphe 2, alinéa 2 :

« L’agrainage de dissuasion pour le sanglier réalisé en application des dispositions prévues dans les schémas départementaux de gestion cynégétique, qui est autorisé par arrêté du directeur de l’établissement public. »

 

Le 1er mars 2022, l’arrêté 2022-01 du directeur du Parc national de forêt fixait les modalités d’agrainage de dissuasion du sanglier en Cœur de Parc national, pour une période de 3 ans. Cet arrêté précisait notamment la période d’autorisation d’agrainage allant du 1er mars au 30 novembre. 

Considérant que le niveau de dégâts agricoles est toujours élevé sur le territoire, il convient de renouveler les dérogations d’agrainage de dissuasion. En revanche, l’agrainage en période de chasse en battue n’est pas la solution pour lutter contre les dégâts, les prélèvements effectués par la chasse devant jouer pleinement leur rôle. L’agrainage de dissuasion en Cœur de Parc national sera donc autorisé du 1er mars au 15 octobre inclus. 

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte donc sur le projet d’arrêté 2025-02 prenant la suite de l'arrêté 2022-01 et fixant les modalités d'agrainage de dissuasion du sanglier en Cœur de Parc national sur la période du 1er mars 2025 au 29 février 2028.

L'objet de cette consultation est ainsi de recueillir largement les observations des personnes et entités manifestant un intérêt pour le sujet sur ce projet d'arrêté.

L'arrêté 2025-02 est complété par un autre projet d'arrêté spécifique aux pratiques artificielles cynégétiques dans le Cœur du Parc national, également soumis à consultation du public sur la même période.

Documents téléchargeables

Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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